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Lois et règlements
2017, ch. 19
- Loi sur l’urbanisme
Article 60
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Date d'entrée en vigueur
2018-01-01
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Usage non conforme
60
(1)
La prise d’un arrêté de zonage ou d’un règlement de zonage qui modifie ou abroge un arrêté de zonage ou un règlement de zonage existants ou encore l’adoption dans un plan rural de dispositions concernant le zonage qui modifient ou abrogent des dispositions existantes concernant le zonage :
a
)
peut rendre les usages existants non conformes;
b
)
ne change pas la date à laquelle un usage est devenu non conforme.
60
(2)
Tout usage non conforme peut être maintenu malgré ce que prévoit l’arrêté de zonage, le règlement de zonage ou le plan rural, toutefois :
a
)
s’il n’est pas maintenu pendant une période consécutive de dix mois ou la période plus longue que le comité consultatif ou la commission de services régionaux, selon le cas, estime convenir, il ne peut être remis en vigueur et tout nouvel usage du terrain, du bâtiment ou de la construction doit alors être conforme aux dispositions de cet arrêté, de ce règlement ou de ce plan;
b
)
si le bâtiment ou la construction dont est fait un usage non conforme a subi, de l’avis du comité consultatif ou de la commission de services régionaux, selon le cas, des dommages atteignant au moins la moitié du bâtiment ou de la construction dans son ensemble, à l’exclusion des fondations, le bâtiment ou la construction ne peut être réparé, restauré ou utilisé qu’en conformité avec cet arrêté, ce règlement ou ce plan, à moins que le comité consultatif ou la commission de services régionaux n’y consente, et, s’agissant d’un arrêté, le conseil peut acquérir, notamment par voie d’achat, la parcelle de terrain où se trouve le bâtiment ou la construction.
60
(3)
L’usage non conforme d’une partie d’un bâtiment peut s’étendre au bâtiment entier, toutefois, lorsqu’une partie de celui-ci a été construite postérieurement à la date à laquelle l’usage est devenu non conforme, l’extension à cette partie du bâtiment se trouve subordonnée au consentement du comité consultatif ou de la commission de services régionaux.
60
(4)
Avec le consentement du comité consultatif ou de la commission de services régionaux, selon le cas, l’usage non conforme peut être remplacé par un usage non conforme similaire.
60
(5)
Sauf dans les cas où une loi, un arrêté ou un règlement l’y oblige, nul ne peut agrandir un bâtiment dont est fait un usage non conforme, ni y opérer des adjonctions, ni en modifier la structure.
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Usage non conforme
60
(1)
La prise d’un arrêté de zonage ou d’un règlement de zonage qui modifie ou abroge un arrêté de zonage ou un règlement de zonage existants ou encore l’adoption dans un plan rural de dispositions concernant le zonage qui modifient ou abrogent des dispositions existantes concernant le zonage :
a
)
peut rendre les usages existants non conformes;
b
)
ne change pas la date à laquelle un usage est devenu non conforme.
60
(2)
Tout usage non conforme peut être maintenu malgré ce que prévoit l’arrêté de zonage, le règlement de zonage ou le plan rural, toutefois :
a
)
s’il n’est pas maintenu pendant une période consécutive de dix mois ou la période plus longue que le comité consultatif ou la commission de services régionaux, selon le cas, estime convenir, il ne peut être remis en vigueur et tout nouvel usage du terrain, du bâtiment ou de la construction doit alors être conforme aux dispositions de cet arrêté, de ce règlement ou de ce plan;
b
)
si le bâtiment ou la construction dont est fait un usage non conforme a subi, de l’avis du comité consultatif ou de la commission de services régionaux, selon le cas, des dommages atteignant au moins la moitié du bâtiment ou de la construction dans son ensemble, à l’exclusion des fondations, le bâtiment ou la construction ne peut être réparé, restauré ou utilisé qu’en conformité avec cet arrêté, ce règlement ou ce plan, à moins que le comité consultatif ou la commission de services régionaux n’y consente, et, s’agissant d’un arrêté, le conseil peut acquérir, notamment par voie d’achat, la parcelle de terrain où se trouve le bâtiment ou la construction.
60
(3)
L’usage non conforme d’une partie d’un bâtiment peut s’étendre au bâtiment entier, toutefois, lorsqu’une partie de celui-ci a été construite postérieurement à la date à laquelle l’usage est devenu non conforme, l’extension à cette partie du bâtiment se trouve subordonnée au consentement du comité consultatif ou de la commission de services régionaux.
60
(4)
Avec le consentement du comité consultatif ou de la commission de services régionaux, selon le cas, l’usage non conforme peut être remplacé par un usage non conforme similaire.
60
(5)
Sauf dans les cas où une loi, un arrêté ou un règlement l’y oblige, nul ne peut agrandir un bâtiment dont est fait un usage non conforme, ni y opérer des adjonctions, ni en modifier la structure.
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